ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 20 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000031089882
Texte parentLEGITEXT000031089878
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit : 1° Dans le tableau de l'article 120.4, après les mots : « Tout navire d'une longueur », sont insérés les mots : « de référence » ; 2° A la fin du chapitre 2 de la division 120, est ajouté un article 120.11.1 intitulé « Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires » et rédigé comme suit : « Le présent article s'applique aux navires, tels que définis au code des transports, sous pavillon français d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 exploités en navigation internationale, ainsi qu'en navigation nationale.

2. INTITULÉ DU CERTIFICAT

3. TEXTES DE RÉFÉRENCE

4. NAVIRES CONCERNÉS

5. Certificat d'inventaire

6. Règlement 1257/2013 (articles 9 et 5)

7. Navires neufs à compter du 1er janvier 2016 Navires existants à compter du 31 décembre 2020 Navires à recycler à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.

8. Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

9. Règlement 1257/2013 (article 9, paragraphe 9)

10. Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.

11. 3° A la fin du chapitre 3 de la division 120 est ajouté un article 120.23 intitulé « Engins remorqués » et rédigé comme suit :

12. INTITULÉ DU CERTIFICAT

13. TEXTES DE RÉFÉRENCE

14. NAVIRES CONCERNÉS

15. Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18)

16. Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 Article 130-30.1

17. Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord

18. Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) + certificat international de franc-bord

19. Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 Article 130-30.1

20. Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 120.4

A créé :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 120.23, art. 120.11.1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031089882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.