ARRÊTÉ du 24 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 24 août 2015
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN QUALIFIÉ MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000054411951
Texte parentLEGITEXT000031103082
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de marin qualifié machine doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire du certificat de mécanicien de quart machine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;

5. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité, et

6. 5° Avoir effectué un service en mer à la machine d'une durée égale à six mois au moins après avoir obtenu le certificat de mécanicien de quart machine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054411951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.