Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2020.

TexteDécret n°2008-944 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000041727347
Texte parentLEGITEXT000031103283
Référencearticle 2 du décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (version du 16 mars 2020)Légifrance →

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

2. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

3. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041727347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.