ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2017.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000035832813
Texte parentLEGITEXT000031117692
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 20 octobre 2017)Légifrance →

1. ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR LES GARANTIES FINANCIÈRES PRÉVUES AU I DE L'ARTICLE R. 512-80 (1°) DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

2. La société ... (1) dont le siège social est à ... ayant pour numéro unique d'identification ... (2) RCS ... (3), représentée par ... dûment habilité en vertu de ... (4),

3. Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ... (5), ci-après dénommé(e) “le tiers demandeur”, auquel le préfet du département ... a prescrit par arrêté préfectoral en date du ... (6) les modalités de réhabilitation du site ... (7), correspondant à l'emprise des parcelles cadastrales ... (8),

4. a demandé à la société susmentionnée ci-après dénommée “la caution” de lui fournir son cautionnement solidaire en cas de défaillance de sa part au titre des dépenses liées aux travaux de réhabilitation du site conformément à l'arrêté préfectoral susmentionné étant précisé que la garantie ne couvre pas les indemnisations dues par le tiers demandeur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de la réalisation des travaux, ni les engagements et obligations dus par le tiers demandeur au titre de la responsabilité environnementale, ni les surcoûts liés aux mesures constructives,

5. déclare par les présentes, en application de l'article L. 512-21 et des articles R. 512-76 et suivants du code de l'environnement, se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :

6. Article 1er

7. Objet de la garantie

8. La présente garantie constitue un engagement purement financier. Elle est exclusive de toute obligation de faire et elle est consentie dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte.

9. Article 2

10. Montant

11. Le montant maximum de cautionnement est de ... € (9).

12. En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduit à due concurrence de telle sorte qu'il ne peut plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

13. Article 3

14. Durée et renouvellement

15. 3.1. Durée

16. Le présent engagement de caution prend effet à compter du ... (10), et expire le ... (11) à 18 heures, ou à compter de la notification prévue à l'article R. 512-81 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne peut plus y être fait appel.

17. 3.2. Renouvellement

18. Le cautionnement peut être renouvelé, sous réserve :

19. - que le tiers demandeur en fasse la demande au moins ... (12) mois avant l'échéance ; et

20. - que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord intervient, conformément aux dispositions du II de l'article R. 512-80 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.

21. 3.3. Non-renouvellement

22. En cas de non-renouvellement du cautionnement, la caution informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.

23. Article 4

24. Mise en jeu de la garantie

25. La caution est mise en jeu, par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société identifiée à l'entête des présentes, dans les cas suivants :

26. - soit après la mise en œuvre des mesures de consignations prévues au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et la non-exécution par le tiers demandeur des travaux prescrits dans le délai fixé par le préfet ;

27. - soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;

28. - soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.

29. Dans tous les cas, le courrier adressé par le préfet précise lequel de ces motifs précisés ci-dessus est à l'origine de la mise en œuvre de la garantie.

30. Article 5

31. Attribution de compétence

32. La présente garantie est soumise au droit français et tout litige à celle-ci relève de la compétence des tribunaux français.

33. Fait à ... (13), le ... (14).

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