1. A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements ou organismes relevant ou placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er septembre 2015.
ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031120459
Texte parentLEGITEXT000031120452
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