Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 4321-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 4321-16.-La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.
3. « La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
4. « La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :
5. « 1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
6. « 2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
7. « Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
8. « L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
9. « Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D4321-16