Article 1 LEGIARTI000031128144
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D4321-14
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : étudiants et instituts de formation en masso-kinésithérapie, universités, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, agences régionales de santé. Objet : réforme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Entrée en vigueur : les nouvelles règles s'appliquent aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015. Notice : le décret fixe le nouveau programme d'études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Il définit : - les dispositions générales d'accès à la formation ; - les dispenses de scolarité dont certains candidats peuvent bénéficier ; - la durée et le contenu du programme de formation ainsi que les modalités de certification ; - les référentiels d'activités, de compétences et de formation. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015,
Décrète :
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1. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter de la rentrée de septembre 2015, aux étudiants entrant en première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4321-14 à D. 4321-21 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 30 septembre 2019, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article D. 4381-89 du code de la santé publique et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
3. Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent, ont échoué au diplôme d'Etat, ou ont interrompu leur formation sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
4. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes en situation de handicap visuel. Des modalités spécifiques d'organisation de la formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
A abrogé :
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 2015).