DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031128162
Texte parentLEGITEXT000031128140
Référencearticle 10 du décret n°2015-1110 du 2 septembre 2015 (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter de la rentrée de septembre 2015, aux étudiants entrant en première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4321-14 à D. 4321-21 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 30 septembre 2019, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article D. 4381-89 du code de la santé publique et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

3. Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent, ont échoué au diplôme d'Etat, ou ont interrompu leur formation sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

4. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes en situation de handicap visuel. Des modalités spécifiques d'organisation de la formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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