ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000031128232
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. Les crédits européens correspondants aux stages sont attribués semestriellement dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

2. 1° Avoir réalisé la totalité du ou des stages, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu ; la durée cumulée des absences en stage ne peut être supérieure à 10 % de la durée totale des stages. Toute absence doit être justifiée au regard de la réglementation en vigueur ;

3. 2° Avoir participé aux activités de la structure d'accueil en lien avec les objectifs de stage ;

4. 3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations ;

5. 4° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours des stages.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031128232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.