ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053059998
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 18 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les dossiers des étudiants ayant validé les neuf premiers semestres de formation, soit 270 crédits européens sur 300, et ayant réalisé tous les éléments constitutifs du semestre 10, sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

2. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat sont autorisés à redoubler une fois.

3. Les étudiants qui ne sont pas admis à se présenter devant le jury régional après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils sont exclus de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053059998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.