ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053059996
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 19 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, comprend :

2. 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, président ;

3. 2° Le président de l'université ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. 4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, à défaut, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans un institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

6. 5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;

7. 6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

8. 7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;

9. 8° Un médecin participant à la formation ;

10. 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

11. Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.

12. L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053059996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.