ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053060031
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisée en dix semestres de formation.

2. Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.

3. La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.

4. Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie.

5. Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées conformément au deuxième alinéa du même article.

6. Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du même code.

Nota : Conformément au II de l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 2020, les actions réalisées par les étudiants en deuxième année de formation de masseur-kinésithérapeute au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053060031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.