ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053059989
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 24 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Un étudiant inscrit en formation, et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation de masso-kinésithérapie, en fait la demande écrite, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse une copie pour information au directeur de son institut d'origine.

2. Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de l'institut de destination. Il notifie sa décision à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.

3. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053059989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.