1. Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des stages pratiques les titulaires d'un titre de formation de masseur-kinésithérapeute ou équivalent, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de masseur-kinésithérapeute, et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes.
ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000031128258
Texte parentLEGITEXT000031128212
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