ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053786079
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Peuvent être admis en institut de formation en masso-kinésithérapie et bénéficier d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, sous réserve de la réussite à des épreuves de sélection :

2. 1° Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou équivalent obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse ;

3. 2° Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat dans les différents champs d'exercice de la kinésithérapie (musculo-squelettique ; neuromusculaire ; cardiorespiratoire, vasculaire et interne) délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ne permettant pas l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dans l'Etat de délivrance du diplôme.

4. Les dispositions du 2° du présent article sont applicables aux procédures d'admission en institut de formation de masseur-kinésithérapeute organisées en 2026, 2027 et 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053786079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.