ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000031128266
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 30 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 5 septembre 2015)Légifrance →

1. Les épreuves de sélection prévues à l'article 27 sont au nombre de trois :

2. - une épreuve d'admissibilité ;

3. - deux épreuves d'admission.

4. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.

5. Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points.

6. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

7. Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.

8. L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française.

9. Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points.

10. Les candidats sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

11. L'épreuve de mise en situation pratique porte sur un sujet de rééducation appliqué à une situation clinique et consiste en :

12. - l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel masso-kinésithérapique, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;

13. - la réalisation d'un examen clinique, d'un diagnostic et d'une intervention masso-kinésithérapique en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques.

14. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation de soins donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.

15. D'une durée d'une heure trente au maximum, dont trente minutes de préparation, cette épreuve est notée sur 20 points et est évaluée par les mêmes membres du jury que l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

16. Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031128266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.