Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2018 au 22 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036834854
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 33 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 21 avril 2018)Légifrance →
1. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont admis en formation de masso-kinésithérapie après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique et dans les conditions fixées par arrêté du 26 août 2010 susvisé.
2. Le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, définit les modalités d'aménagement de la scolarité.
Aller plus loin
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