ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053059981
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 34 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les personnes en situation de handicap d'origine visuelle sont autorisées à poursuivre la préparation des huit derniers semestres conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans un institut spécialisé pour leur handicap conformément à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique sous réserve que leur candidature soit retenue par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut choisi.

2. Par dérogation à l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ces quatre années sont précédées d'une première année spécifique de formation-préparation-adaptation dont le programme est fixé par l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.

3. Les modalités de validation des unités d'enseignement et des stages sont conformes à celles prévues aux articles 14 à 18.

4. La validation de cette première année spécifique de formation-préparation-adaptation confère 60 crédits européens, lesquels s'ajoutent aux 240 crédits européens relatifs à la validation des 8 derniers semestres de formation décrits en annexe IV, soit un total de 300 crédits européens.

5. Des modalités particulières d'organisation de la formation et une pédagogie adaptée sont prévues pour permettre à ces étudiants de suivre la formation dans des conditions équivalentes à celle des autres candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053059981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.