ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031128280
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 37 de l'arrêté du 2 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est abrogé à compter du 30 septembre 2019.

2. L'arrêté du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 23 mai 2011 : art. 19
  • Arrêté du 5 septembre 1989 : art. 33, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 32
    Divisions : Chapitre Ier : Des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. ; Chapitre II : Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. ; Annexes ; Annexe relative aux contrôles des enseignements théoriques des études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. ; Art. ANNEXE I ; Annexe relative aux pièces composant le dossier des candidats ayant suivi la scolarité dans une école de masso-kinésithérapie en vue de l'examen du diplôme d'Etat. ; Art. ANNEXE II ; Annexe relative à la composition des dossiers des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dispensés de scolarité. ; Art. ANNEXE III

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031128280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.