1. La répartition des périodes d'enseignement et de stage de la deuxième à la cinquième année est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV.
ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053060025
Texte parentLEGITEXT000031128212
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