ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2015
RattachementTitre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053060017
Texte parentLEGITEXT000031128212
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 septembre 2015 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Ils sont situés, en France ou à l'étranger, dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l'étudiant. Ils peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, ainsi que dans des cabinets libéraux et dans des structures associatives, éducatives, sportives.

2. Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de 35 heures par semaine, comme suit :

3. 1° 36 euros en deuxième année et 46 euros en troisième année ;

4. 2° 60 euros en quatrième et cinquième années.

5. Les frais de transport des étudiants masseurs-kinésithérapeutes, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

6. 1° Le stage est effectué sur le territoire français, dans la région d'implantation de l'institut de formation ou dans une région limitrophe à celle-ci, et hors de la commune où est situé ce dernier ;

7. 2° Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation de masso-kinésithérapie ;

8. 3° Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs :

9. a) Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, qui comprend les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent, les taux des indemnités kilométriques applicables sont ceux fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

10. b) Lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement au prorata de la durée du stage, sur présentation par l'étudiant d'un justificatif.

11. Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d'implantation de l'institut ou des régions limitrophes, le remboursement des frais de transport se fait selon les modalités suivantes :

12. 1° Il n'a lieu qu'une seule fois pour l'ensemble du stage ;

13. 2° Il est calculé en application des règles régissant l'utilisation d'un véhicule personnel pour les stages réalisés dans la région d'implantation ou dans une région limitrophe, et ne peut dépasser un montant égal à un aller-retour de 1 200 km dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5CV, fixé en application des taux de l'arrêté prévu à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

14. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053060017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.