DÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031132817
Texte parentLEGITEXT000031132812
Référencearticle 1 du décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales :

2. a) Rappelle les principales orientations du contrat de ville et le projet de territoire qui a déterminé son élaboration conformément au I de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;

3. b) Présente l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er de la même loi et des objectifs particuliers énoncés par le contrat de ville ;

4. c) Retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année écoulée par l'établissement public de coopération intercommunale et par les communes, au titre de leurs compétences respectives ; le rapport peut comprendre également une présentation par les autres parties signataires de leurs actions entreprises en application du contrat de ville ;

5. d) Détermine les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, y compris au titre du renforcement des actions de droit commun, à la coordination des acteurs et des politiques publiques, à la participation des habitants ou à l'évaluation des actions ou programmes d'intervention ;

6. 2° Le rapport présente l'articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville et, s'il y a lieu, avec les opérations d'aménagement au titre du programme national de renouvellement urbain ;

7. 3° Lorsqu'une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'année écoulée, le rapport spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement social urbain. Il tient lieu en ce cas de rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.

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