Article abrogé, en vigueur du 5 août 2015 au 15 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2008
RattachementSECTION 2 : FONDS OPERATIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000031143217
Texte parentLEGITEXT000031142879
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 septembre 2008 (version du 5 août 2015)Légifrance →
1. Calcul de la VPC.
2. La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.
3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.
Numérotation : Avant le 26 juin 2013, ce texte figurait à l'article 11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 août 2015, le numéro 10 portait un autre texte (« Base de calcul de la valeur de la production commercialisée… »), devenu l'article 9 (ARRÊTÉ du 27 juillet 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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