Article abrogé, en vigueur du 5 août 2015 au 15 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2008
RattachementSECTION 2 : FONDS OPERATIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000031143242
Texte parentLEGITEXT000031142879
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 septembre 2008 (version du 5 août 2015)Légifrance →
1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.
2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :
3. - pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
4. - pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
5. - pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
6. - pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.
7. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
8. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
Numérotation : Avant le 26 juin 2013, ce texte figurait à l'article 14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 août 2015, le numéro 13 portait un autre texte (« Montant de l'aide financière communautaire et demande de… »), devenu l'article 12 (ARRÊTÉ du 27 juillet 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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