DÉCRET n°2015-1135 du 11 septembre 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2015 au 3 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1135 du 11 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031149354
Texte parentLEGITEXT000031149343
Référencearticle 3 du décret n°2015-1135 du 11 septembre 2015 (version du 14 septembre 2015)Légifrance →

1. Les vins mousseux de qualité blancs issus de vins de base de la récolte 2014 ou de la récolte 2015 peuvent bénéficier de l'indication « Crémant » s'ils répondent aux conditions fixées par le cahier des charges homologué par le présent décret et s'ils font l'objet d'une déclaration de revendication dite d'aptitude en vins mousseux susceptibles de bénéficier de l'indication « Crémant » dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan d'inspection approuvé.

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