1. Les vins mousseux de qualité blancs sans dénomination géographique complémentaire issus de vins de base de la récolte 2014 ou de la récolte 2015 peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks sous réserve de répondre aux dispositions du cahier des charges homologué par le décret n° 2011-1333 du 20 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie ».
DÉCRET n°2015-1135 du 11 septembre 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2015 au 3 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1135 du 11 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031149348
Texte parentLEGITEXT000031149343
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