1. En cas de recouvrement partiel de la taxe prévue aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts, les dispositions de l'article D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
DÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031175547
Texte parentLEGITEXT000031175527
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