DÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031182690
Texte parentLEGITEXT000031182687
Référencearticle 2 du décret n°2015-1153 du 16 septembre 2015 (version du 19 septembre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail peuvent être prorogées pour le mandat prud'homal en cours jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2014 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. Les modalités prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 1442-3 du code du travail peuvent être modifiées par voie d'avenant.

2. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031182690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.