Référencearticle 2 du décret n°2015-1153 du 16 septembre 2015 (version du 19 septembre 2015)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail peuvent être prorogées pour le mandat prud'homal en cours jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2014 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. Les modalités prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 1442-3 du code du travail peuvent être modifiées par voie d'avenant.
2. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
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