1. Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.
TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031185274
Texte parentLEGITEXT000031185264
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