Publics concernés : succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier. Objet : régime prudentiel applicable aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen (mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier). Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 3 ainsi que des articles 7, 9 et 11 à 13 qui entreront en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté. Notice : le présent arrêté a pour objet de déterminer le régime prudentiel applicable aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il prévoit que ces succursales sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, notamment son article 47 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-1 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'application de l'article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juillet 2015,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000031185268
1. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000031185270
1. Dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter totalement ou partiellement les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier des dispositions suivantes :
2. 1° Les exigences de fonds propres prévues au a de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi qu'à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
3. 2° Les exigences de liquidité prévues au c de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
4. 3° Les obligations de déclaration en ce qui concerne le levier prévues au d de l'article 1er du même règlement ;
5. 4° Les exigences limitant les grands risques prévues au b de l'article 1er du même règlement ;
6. 5° Les obligations de publication prévues au e de l'article 1er du même règlement.
Article 3 LEGIARTI000031185272
1. Sauf dispositions contraires, les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application des règlements délégués, des règlements d'exécution et des décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application :
2. 1° De la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée ;
3. 2° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000031185274
1. Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000031185276
1. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent confirmant que des missions équivalentes à celles qui sont confiées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à l'organe de direction sont exercées, à l'égard de cette succursale, au sein de cet établissement ou de sa succursale.
2. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 189, des paragraphes 4 et 8 de l'article 286, du d du paragraphe 1 de l'article 293, du f du paragraphe 2 de l'article 318, du c du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier transmettent à l'organe qui exerce des missions équivalentes à celles de l'organe de direction les éléments d'information nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'organe de direction par ces articles.
Article 6 LEGIARTI000031185278
1. Pour l'application du présent arrêté, les missions confiées à la direction générale par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont exercées, au sein des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 de ce code et, le cas échéant, par le responsable de la fonction de gestion des risques.
Article 7 LEGIARTI000031185280
1. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 5 mai 2009
2. Art. 1, Art. 37
Article 8 LEGIARTI000031185282
1. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 23 décembre 2013
2. Art. 1
Article 9 LEGIARTI000031185284
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -ARRÊTÉ du 3 novembre 2014
3. Art. 1
Article 10 LEGIARTI000031185286
1. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui ont été agréées avant le 1er juillet 2016 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'engagement mentionné au premier alinéa de l'article 5 avant le 21 novembre 2016.
Article 11 LEGIARTI000031185288
1. Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et celles des règlements ou décisions de la Commission européenne mentionnés à l'article 3 impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.
Article 12 LEGIARTI000031185290
1. A modifié les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 3 novembre 2014
2. Art. 1
Article 13 LEGIARTI000031185292
1. A modifié les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 20 mai 2015
2. Art. 1
1. Les articles 9 et 12 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.
Article 14 LEGIARTI000031185294
1. A l'exception des deux premiers alinéas de l'article 3 ainsi que des articles 7, 9 et 11 à 13, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article 15 LEGIARTI000031185296
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 septembre 2015.
Michel Sapin
Textes cités liens · DILA1
Code monétaire et financier (V)
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