Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de rétablissement

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le11 septembre 2015
Publié le20 septembre 2015
Articles4 articles en vigueur
NORFCPT1521061A
IdentifiantLEGITEXT000031190065
RéférenceArrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de rétablissement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements de crédit, entreprises d'investissement ainsi que leurs entreprises mères, autres personnes mentionnées à l'article L. 613-34 du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution). Objet : contenu des plans préventifs de rétablissement. Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'arrêté transpose l'annexe A de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il précise le contenu des plans préventifs de rétablissement prévus aux articles L. 613-35 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être mis à jour lorsqu'une modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière est susceptible d'avoir un effet sur leur efficacité ou les conditions de leur mise en œuvre. Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 613-35,

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031190069

1. Les plans préventifs de rétablissement mentionnés aux articles L. 613-35 à L. 613-37-1 du code monétaire et financier comprennent les informations suivantes :

2. 1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et une synthèse de l'évaluation des effets attendus en termes de rétablissement de la personne ou du groupe concerné lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues de ce plan sont mises en œuvre par cette personne ou ce groupe ;

3. 2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;

4. 3° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives du public, de la clientèle de la personne ou du groupe concerné et des marchés ;

5. 4° Des actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la situation financière de la personne ou du groupe concerné ;

6. 5° Les délais dans lesquels pourraient être mises en œuvre chacune des principales actions du plan ;

7. 6° Une description détaillée de tout obstacle important à la mise en œuvre efficace du plan dans des délais appropriés et de son incidence potentielle vis-à-vis de la clientèle, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe ;

8. 7° Le recensement des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné ;

9. 8° Une description détaillée des méthodes de valorisation des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la personne ou du groupe concerné ;

10. 9° Une description détaillée des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre dans des délais appropriés le plan ainsi que l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre et les éventuelles délégations de pouvoir ou de compétences qui leurs sont accordées à cette fin ;

11. 10° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de la personne ou du groupe concerné ;

12. 11° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à garantir la continuité de l'exploitation de la personne ou du groupe concerné, notamment celles d'entre elles qui permettent de maintenir un accès suffisant aux sources de financement d'urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités. Le plan recense et évalue à cette fin les actifs pouvant être apportés en garantie. Le plan évalue également les possibilités de transfert de liquidités entre entités et branches d'activité du groupe ;

13. 12° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à réduire l'exposition aux risques et à améliorer le ratio de levier de la personne ou du groupe concerné ;

14. 13° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à restructurer le passif de la personne ou du groupe concerné ;

15. 14° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à restructurer les branches d'activité de la personne ou du groupe concerné ;

16. 15° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures de marché de la personne ou du groupe concerné ;

17. 16° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de l'entité concernée, notamment celles qui intéressent l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques ;

18. 17° Une description détaillée des mesures préparatoires qui sont mises en œuvre afin de pouvoir faciliter la vente d'actifs ou de branches d'activités dans des délais appropriés pour permettre de rétablir la viabilité financière de la personne ou du groupe concerné ;

19. 18° Une description détaillée et une évaluation de l'effet attendu sur le plan financier des autres mesures susceptibles d'être mises en œuvre, y compris une modification de la stratégie de gestion, afin de rétablir la situation financière de la personne ou du groupe concerné ;

20. 19° Une description détaillée des mesures préparatoires que l'entité concernée a prises ou qu'elle compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de rétablissement. Ces mesures comportent notamment celles qui sont nécessaires pour permettre, s'il y a lieu, une recapitalisation dans des délais opportuns de la personne ou du groupe concerné, notamment celles qui sont mentionnées à l'article L. 613-41-1 du même code ;

21. 20° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné et les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues dans le plan de rétablissement sont susceptibles d'être mises en œuvre.

Article 2 LEGIARTI000031190071

1. Lorsqu'une modification mentionnée au VII de l'article L. 613-35 du même code est susceptible d'avoir un effet important sur l'efficacité du plan préventif de rétablissement ou sur les conditions de sa mise en œuvre, la personne concernée transmet au collège de supervision un plan mis à jour dans un délai de six mois.

Article 3 LEGIARTI000031190072

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 LEGIARTI000031190073

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, E. Masse

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 septembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031190065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.