1. Lorsqu'une modification mentionnée au VII de l'article L. 613-35 du même code est susceptible d'avoir un effet important sur l'efficacité du plan préventif de rétablissement ou sur les conditions de sa mise en œuvre, la personne concernée transmet au collège de supervision un plan mis à jour dans un délai de six mois.
ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031190071
Texte parentLEGITEXT000031190065
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