Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015
RattachementChapitre V : Election des représentants au Parlement européen
IdentifiantLEGIARTI000031200599
Texte parentLEGITEXT000031200576
Référencearticle 6 du décret n°2015-1169 du 22 septembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 : art. 5-1
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