DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031209097
Texte parentLEGITEXT000031209079
Référencearticle 5 du décret n°2015-1173 du 23 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 3132-20 du même code, il est inséré un article R. 3132-20-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 3132-20-1. - I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :

3. « 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;

4. « 2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;

5. « 3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

6. « II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031209097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.