DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042982991
Texte parentLEGITEXT000031218798
Référencearticle 21 du décret n°2015-1178 du 24 septembre 2015 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur son inventaire. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

5. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.