1. Le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit une rémunération de base égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
DÉCRET n°2015-1186 du 29 septembre 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1186 du 29 septembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000031250213
Texte parentLEGITEXT000031250201
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.