Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 septembre 2015
Publié le30 septembre 2015
Articles7 articles en vigueur
NORPRMX1522769D
IdentifiantLEGITEXT000031250201
RéférenceDécret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : président, membres et agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Objet : modalités d'organisation administrative et financière de l'autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement succède à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Notice : la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée de quatre membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, parmi lesquels figure son président nommé par le Président de la République, de deux députés, de deux sénateurs et d'une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques nommée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sous l'autorité du président, un secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services de la commission, dont il assure la gestion administrative et financière. Il peut bénéficier de délégations de signature du président. Le décret précise que la commission peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs. Il détermine les différentes modalités de rémunération et d'indemnisation des membres et agents. Le décret prévoit le régime juridique transitoire applicable à l'installation de la commission. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre III du livre VIII créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables

Article 3 LEGIARTI000031250217

1. Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la commission est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Article 4 LEGIARTI000041667309

1. Les agents de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans les services du Premier ministre.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 5 LEGIARTI000031250219

1. Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.

2. Le secrétaire général peut recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes relatifs au fonctionnement de la commission, et notamment tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.

3. Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Article 6 LEGIARTI000031250220

1. I. - La commission emploie des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.

2. II. - Les agents contractuels recrutés par la commission sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

3. III. - Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président de la commission.

4. IV. - Nul ne peut être employé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7 LEGIARTI000031250222

1. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge l'ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière.

2. L'ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Article 8 LEGIARTI000031250223

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Il entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi du 24 juillet 2015 susvisée.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Article 9 LEGIARTI000031250224

1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

Fait le 29 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2015).

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