Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031252130
Texte parentLEGITEXT000031252093
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 232-23.-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :

3. « 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :

4. « a) Un avertissement ;

5. « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;

6. « c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;

7. « d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;

8. « e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;

9. « La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;

10. « 2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

11. « a) Un avertissement ;

12. « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;

13. « c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;

14. « d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.

15. « La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.

16. « II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.

17. « III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :

18. « a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou

19. « b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.

20. « IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

21. « Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031252130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.