Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 232-23.-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :
3. « 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
4. « a) Un avertissement ;
5. « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
6. « c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
7. « d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
8. « e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
9. « La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
10. « 2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
11. « a) Un avertissement ;
12. « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
13. « c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
14. « d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
15. « La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
16. « II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
17. « III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
18. « a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
19. « b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
20. « IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
21. « Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. L232-23