1. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte un reclassement dans un emploi à terre, la suspension du contrat d'engagement maritime ouvre droit à l'intéressée, à compter de la constatation de l'inaptitude temporaire à la navigation par le médecin des gens de mer, à une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière, déterminée à l'article 2, servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins, et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, déterminée à l'article 3.
DÉCRET n°2015-1202 du 29 septembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1202 du 29 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031253962
Texte parentLEGITEXT000031253957
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