Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 septembre 2015
Publié le1er octobre 2015
Articles6 articles en vigueur
NORDEVT1514209D
IdentifiantLEGITEXT000031253957
RéférenceDécret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurées salariées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Objet : modalités d'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : aux termes de la loi, la femme marin enceinte doit bénéficier d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur. Le décret précise les modalités suivant lesquelles cette garantie est assurée pour les femmes marins qui, déclarées temporairement inaptes à la navigation du fait de leur grossesse, n'ont pas pu être reclassées dans un emploi à terre. Le texte fixe le montant minimum de l'indemnisation totale. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5542-37-1 et L. 5554-1 ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre V du titre II du livre II de sa première partie ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031253962

1. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte un reclassement dans un emploi à terre, la suspension du contrat d'engagement maritime ouvre droit à l'intéressée, à compter de la constatation de l'inaptitude temporaire à la navigation par le médecin des gens de mer, à une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière, déterminée à l'article 2, servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins, et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, déterminée à l'article 3.

Article 2 LEGIARTI000031253963

1. L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000031253964

1. L'indemnité complémentaire mentionnée à l'article 1er à la charge de l'employeur est versée jusqu'à la date de prise d'effet du congé légal de maternité de l'intéressée, déterminée selon le cas aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail et éventuellement dans le cas du 2° de l'article L. 1225-12 du même code, pendant un délai d'un mois après son retour de congé légal de maternité.

Article 4 LEGIARTI000031253966

1. Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.

2. Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

Article 5 LEGIARTI000031253967

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6 LEGIARTI000031253968

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code des transports (V)
Cité par 3 textes
relatif au régime de prévoyance - art. 7 (VNE)
Égalité professionnelle - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031253957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.