DÉCRET n°2015-1202 du 29 septembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1202 du 29 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031253966
Texte parentLEGITEXT000031253957
Référencearticle 4 du décret n°2015-1202 du 29 septembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.

2. Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

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