1. Lorsqu'elle saisit le Conseil d'Etat à titre préjudiciel sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité judiciaire sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat.
DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031255952
Texte parentLEGITEXT000031255937
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