ARRÊTÉ du 17 septembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteARRÊTÉ du 17 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049821358
Texte parentLEGITEXT000031277416
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 septembre 2015 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs habilités par le comité de pilotage ne peuvent accéder aux données qu'après autorisation d'accès selon la procédure décrite dans l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée et précisée dans le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs ainsi autorisés doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, respecter le secret statistique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049821358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.