1. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs habilités par le comité de pilotage ne peuvent accéder aux données qu'après autorisation d'accès selon la procédure décrite dans l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée et précisée dans le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs ainsi autorisés doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, respecter le secret statistique.
ARRÊTÉ du 17 septembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteARRÊTÉ du 17 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049821358
Texte parentLEGITEXT000031277416
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