1. (6) Classes d'ancienneté de prise en charge : inférieur à un an, entre un et deux ans, deux à cinq ans, supérieur à cinq ans.
ARRÊTÉ du 28 septembre 2015 · Article
Annexe
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2015 au 10 septembre 2017.
TexteARRÊTÉ du 28 septembre 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000031282733
Texte parentLEGITEXT000031282720
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