Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 32, après les mots : « services réguliers » sont insérés les mots : « , au sens du 4° de l'article 31-1, » ;
3. 2° A l'article 44-2, les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
4. 3° L'article 45 est ainsi modifié :
5. a) Le c du A du I est abrogé ;
6. b) Le a du B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ; »
8. c) Au b du B du I, au début de la phrase, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
9. d) Après le b du B du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
10. « c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article 31-8. » ;
11. e) Après le III, sont insérés les dispositions suivantes :
12. « III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article 31-1, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
13. « Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
14. « Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés. » ;
15. f) La deuxième phrase du V est complétée par les mots suivants : « autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19 » ;
16. 4° L'article 46 est ainsi modifié :
17. a) Au a du I, après les mots : « un service » est inséré le mot : « public » ;
18. b) Au c du I, les mots : « au a du B du I » sont remplacés par les mots : « aux a et c du B du I » ;
19. c) Le f du I est remplacé par les dispositions suivantes :
20. « f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 31-3. » ;
21. d) Au b du II, après les mots : « prévue au III » sont insérés les mots : « ou au III bis ».
22. 5° L'article 49-1 est ainsi modifié :
23. a) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
24. « 7° bis Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ; »
25. b) Après le 9°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
26. « 10° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;
27. « 11° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable. » ;
28. 6° Après l'article 49-1, il est inséré un article 49-2 ainsi rédigé :
29. « Art. 49-2. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret :
30. « 1° Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;
31. « 2° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;
32. « 3° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 85-891 du 16 août 1985 : art. 32, art. 44-2, art. 45, art. 49-1, art. 46
A créé :
- Décret n° 85-891 du 16 août 1985 : art. 49-2