Publics concernés : entreprises de transport public établies ou non en France, autorités organisatrices de transports et Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Objet : ouverture à l'initiative privée des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 octobre 2015. Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ouvert la possibilité aux entreprises de transport public routier de personnes d'assurer des services réguliers interurbains. Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières soumises ou non à régulation. Le présent décret précise les règles applicables dans le cadre de l'ouverture du marché. Il fixe le périmètre des liaisons et des trajets concernés, les catégories de véhicules qui peuvent être utilisés ainsi que les modalités de régulation, par les autorités organisatrices de transport, des liaisons de 100 kilomètres ou moins. Cette régulation prend pour critère l'atteinte substantielle à l'équilibre économique des services publics réguliers de transport. Références : le décret est pris pour l'application des articles 5, 6 et 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) ;
Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-16 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-6 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 317-9 et R. 311-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-3, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1241-3, L. 3111-17, L. 3111-18, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-25, L. 3421-2, D. 1112-1 à D. 1112-7, R. 1241-15, R. 1241-19, R. 1241-27 et R. 1241-38 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juillet 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Mayotte en date du 21 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,