DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308545
Texte parentLEGITEXT000031308527
Référencearticle 6 du décret n°2015-1266 du 13 octobre 2015 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Les entreprises de transport public routier disposant d'une autorisation de desserte intérieure valide au 6 août 2015 peuvent continuer d'assurer les services prévus par cette autorisation jusqu'à son échéance, son retrait ou une modification substantielle de la consistance du service de transport international et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.

2. Ces autorisations et l'exploitation du service demeurent régies par les dispositions des articles 31-1 à 31-7, 45 et 46 du décret du 16 août 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031308545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.