Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I bis est ainsi modifié :
3. a) A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz » ;
4. b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;
5. 2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
6. « I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi. » ;
7. 3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L43