Texte publié au Journal officiel
1. I. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».
2. II. - L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
3. 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
4. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
5. « Le taux de la taxe est fixé à :
6. « 1° 20 %, si l'agrément mentionné au premier alinéa du présent article intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;
7. « 2° 10 %, si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;
8. « 3° 5 %, si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.
9. « Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : art. 42-3
- Code général des impôts, CGI. : art. 1019