LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031314615
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 36 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 122-2-1.-Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L122-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.